{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-135_2013-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6689&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2d25cfe975eb9579c477a4d005d45aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.135", "INT.2014.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation d'un juge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:01:35", "Checksum": "ec66fb7ee291a49badad6da3052aa998", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)\nRegeste:\nDemande de récusation d'un juge.\n\n\n3. a) En l'espèce, le procès-verbal de l'audience - durant laquelle, selon X., la juge du Tribunal de police aurait dit, s'agissant de la question de savoir si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité, \"elle viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit émeutier\" - ne mentionne rien à ce propos. La première juge admet seulement avoir utilisé les termes \"d'enfance malheureuse\" lorsqu'il a été débattu des témoins à auditionner. La version des faits présentée par les intéressés diffère dès lors. On s'en tiendra cependant à celle avancée par la première juge, faute d'indication au procès-verbal qui pourrait convaincre l'autorité de céans du contraire. Le recourant, étant assisté d'une mandataire professionnelle, aurait certainement sollicité ou dû solliciter, si de telles déclarations étaient faites, qu'elles soient protocolées. Il ressort du dossier que la mandataire a adopté une attitude plutôt active et décidée dans le dossier, ce dont on ne saurait à évidemment lui faire grief mais on ne s'expliquerait alors pas une retenue par rapport à des propos qu'elle a dénoncés le jour-même à l'autorité de recours. Cette appréciation ne saurait être différente du seul fait que Z., dans des circonstances et pour des motifs que l'on ignore, a signé une déclaration du 29 janvier 2013 – soit un mois et demi après l'audience – dans laquelle il confirme les propos que le recourant prête à la première juge. La vocation d'un procès-verbal d'audience – telle que parfaitement connue des mandataires professionnels – est en effet de relater le déroulement de l'audience et les incidents qui l'ont cas échéant émaillée. Ne pas y accorder foi reviendrait à nier cette vocation.\nb) Dans la mesure où le témoignage de C. avait déjà été admis par la première juge dans son courrier du 17 décembre 2012, ce témoin étant du reste convoqué pour l'audience litigieuse mais empêché d'y assister, on peut présumer que les débats sur les preuves proposées par la mandataire ont porté essentiellement sur les témoignages réservés par la première juge dans son courrier du 17 décembre 2012. Suite aux discussions, la mandataire a renoncé à l'audition de D., G. et E., maintenant cependant sa requête tendant à l'audition en tant que témoins de la mère du prévenu X. et de F. La première juge a donné suite à ces réquisitions, précisant que C. serait un témoin de moralité. C'est dans ce contexte que la première juge admet avoir relativisé la \"valeur\" de ce témoignage en ce sens qu'appelée à éclaircir les faits qui se sont déroulés le 12 décembre 2010, cette preuve lui paraissait de pertinence limitée. Elle a, ce faisant, procédé à une appréciation anticipée des preuves, telle qu'elle incombe au magistrat chargé d'éclaircir un état de fait. Dans ce contexte, anticiper les déclarations que pourrait faire la mère du prévenu, en particulier au sujet de difficultés de vie – ce qui est du reste le propre d'un témoin de moralité, qualité en laquelle la mandataire du prévenu a elle-même sollicité l'audition de C. – est adéquat et il était loisible à la première juge de relativiser l'utilité de ses déclarations s'agissant d'éclaircir le rôle de chacun des protagonistes d'une émeute, la mère du prévenu ne s'étant pas trouvée à Neuchâtel le jour des faits. Les éléments ressortant de l'audition le 14 juin 2011 de X. par la police neuchâteloise, les photos figurant au dossier ainsi que les explications fournies notamment au bas de la décision d'interdiction de périmètre du 14 juin 2011 impliquaient manifestement que l'audience soit centrée sur l'éclaircissement des faits qui se sont déroulés le 12 décembre 2010 à Neuchâtel, l'examen du parcours de vie de l'intéressé pouvant seulement être utile à la fixation de la peine éventuelle. Les réticences évoquées par la première juge étaient dès lors sur le principe fondées.\nL'emploi des termes \"enfance malheureuse\" pour anticiper le contenu de la déposition de C. est une formulation qui aurait certes pu être plus habile. Elle doit cependant être replacée dans le cadre d'une audience probablement difficile à mener vu les échanges précédant celle-ci et les incidents soulevés. Elle ne dénote pas encore, de la part de la magistrate en question, une prévention qui la rendrait récusable. Preuve en est qu'elle avait déjà admis le témoignage de C. dans une précédente correspondance et réservé le sort des autres témoins qui ont finalement, à l'audience, été admis ou retiré. Annoncer une certaine rigueur dans la délimitation des questions à poser aux témoins s'inscrit dans le respect du bon ordre des débats auquel doit veiller la direction de la procédure (art. 63 al.1 CPP). Il convient également de ne pas perdre de vue que le rôle du premier juge est d'instruire les faits, dans le respect des droits des prévenus, ceux-ci n'étant toutefois pas d'emblée violés par un refus qui serait opposé à une preuve inutile ou par l'expression d'un doute quant à sa pertinence. Or l'audition d'un témoin de moralité, absent des lieux où les faits se sont déroulés, apparaît effectivement d'une utilité limitée pour établir les faits du 12 décembre 2012. Finalement, l'expression \"enfance malheureuse\", en tant qu'elle renvoie aux difficultés d'un parcours de vie, ne saurait se voir attribuer une dimension méprisante voire moqueuse, ou encore diminuer la crédibilité d'un témoin dont les dires peuvent influencer – positivement lorsque de telles difficultés sont prises en compte – la fixation de la peine.\n4. Vu ce qui précède, la juge du Tribunal de police A. ne se trouve pas en situation de récusation et la demande déposée le 18 décembre 2012 par X. doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 59 al. 4 CPP) et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale"}