{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-135_2013-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6689&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2d25cfe975eb9579c477a4d005d45aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.135", "INT.2014.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation d'un juge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:01:35", "Checksum": "ec66fb7ee291a49badad6da3052aa998", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)\nRegeste:\nDemande de récusation d'un juge.\n\n\nF. Le 18 décembre 2012, Me B., agissant pour le compte de X., saisit l'Autorité de recours en matière pénale d'une demande de récusation dirigée contre la magistrate en charge de la cause POL.2012.334 et conclut à ce qu'il lui soit ordonné de se récuser, à ce que les actes de procédure accomplis jusqu'à ce jour soient annulés et que leur répétition soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle indique que, selon elle, « le juge d'instance a déclaré, lorsqu'il s'est agi de déterminer si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité : \"elle [la mère] viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit émeutier\" ». Cette prise de position justifie la récusation de la magistrate, au sens de l'article 56 let. f CPP, celle-ci n'ayant pas respecté la présomption d'innocence et préjugeant, sans l'avoir au préalable entendu, de la crédibilité du témoin, tout en l'acceptant paradoxalement.\nG. Dans ses observations du 21 décembre 2012, la juge du Tribunal de police conteste avoir tenu les propos que Me B. lui prête. Elle admet cependant avoir utilisé le terme \"d'enfance malheureuse\" lorsqu'elle a rappelé à Me B. - en rapport avec l’audition de C. en qualité de témoin de moralité, d'ores et déjà admis par courrier du 17 décembre 2012 - que pour éclaircir les faits soumis au tribunal, plaider l'enfance malheureuse trouvait rapidement ses limites. Selon la première magistrate, ces circonstances n'apparaissent pas constituer un cas de récusation, si bien qu'elle conclut au rejet de la requête de récusation du 18 décembre 2012, frais à la charge du recourant.\nH. Ces observations ont été transmises à Me B. Celle-ci a maintenu le 7 février 2013 les conclusions du recours et produit une déclaration du co-prévenu de son client, Z.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, le motif de récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let. f CPP, en tant qu'il reproche à la première juge d'avoir donné lors de l'audience du 18 décembre 2012 l'apparence de la prévention dans le procès. Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente.\n2. L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».\nCette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Const. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seuls des éléments objectivement constatés doivent être pris en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (voir à cet égard arrêt non publié de l'ARMP du 9.3.2012 [ARMP.2012.19] cons. 2 ; arrêt du TF du 26.02.2008 5A_570/2007, cons.2.1 et les références jurisprudentielles citées). En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparente prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119, cons.3.a).\nL’article 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même disposition (ATF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du 25.10.2011 [1B_415/2011] cons. 2.1)."}