{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-135_2013-02-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6689&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=33&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2d25cfe975eb9579c477a4d005d45aec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.135", "INT.2014.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de récusation d'un juge."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:01:35", "Checksum": "ec66fb7ee291a49badad6da3052aa998", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.02.2013 ARMP.2012.135 (INT.2014.194)\nRegeste:\nDemande de récusation d'un juge.\n\nA. Le 12 décembre 2010, en prélude à un match du championnat de Super League de football devant opposer le FC Neuchâtel Xamax au FC Sion au stade de la Maladière à Neuchâtel, des violences ont éclaté entre des supporters et la police notamment. Il convient de préciser que celle-ci avait classé ce \"derby\" à risque élevé en matière de débordements. Différents objets ont été lancés du train dès son arrivée en gare de Neuchâtel, tels des bouteilles de bière, projetées sur l'avenue de la Gare, des pétards et des engins pyrotechniques. Un cortège s'est ensuite formé en direction du stade, aux abords duquel les supporters de chacune des équipes ont tenté d'en découdre mais en ont été empêchés par l'intervention de la police. Les violences, qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici, ont continué jusqu'au début du match, des déprédations étant commises durant celui-ci. A l'issue de la rencontre, il semble que le calme soit revenu.\nB. Le 7 septembre 2012, le procureur général a condamné, en application des articles 42 et 260 CP, X. à 90 jours-amende à 90 francs (soit 8'100 francs au total), avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 400 francs. Au titre des faits de la prévention, le procureur général a retenu que : \"A Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel, le 12 décembre 2010 vers 15h00, […] X. a pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement\". X. a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu cette ordonnance, de même que celles rendues à l'encontre d'autres co-prévenus ayant formé opposition. Il a transmis le dossier au Tribunal de première instance en vue de la tenue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation.\nC. L'affaire a été attribuée, au sein du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à la juge A., qui a, le 4 octobre 2012, fait adresser un mandat de comparution à X. pour une audience appointée au mardi 18 décembre 2012. Sur la convocation, il était précisé que si le prévenu sollicitait l'audition de témoins ou entendait faire usage d'autres moyens de preuve, il devait l'indiquer par écrit au greffe du tribunal dans le délai de 15 jours.\nLe 18 octobre 2012, la présidente du Tribunal de police a rejeté la requête déposée le 3 octobre 2012 par X., tendant à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale ouverte contre lui.\nPar courrier non daté mais posté le 19 novembre 2011, X. a sollicité un report d'audience, au motif qu'il avait réceptionné un ordre de marche de la protection civile, prévoyant une entrée en service le 17 décembre 2012 à 8 h00 et une fin de service le 21 décembre 2012 à 20 h00. Cette requête a été rejetée le 21 novembre 2012, vu l'antériorité de la convocation devant le tribunal par rapport à l'ordre de marche émis le 29 octobre 2012.\nD. Le 12 décembre 2012, Me B., avocate à Neuchâtel, a indiqué se constituer, avec élection de domicile en son étude, pour X. Elle a sollicité le renvoi de l'audience, compte tenu du peu de temps qu'elle avait à disposition pour préparer la défense des intérêts de son client, et sollicité de pouvoir consulter le dossier officiel de la cause. Apprenant lors d'un téléphone avec le greffe du Tribunal de police qu'il ne serait pas donné suite à sa requête, Me B. a réitéré celle-ci (courrier du 13 décembre 2012, non coté). Le 16 décembre 2012, Me B. a requis, pour le compte de X., au titre de moyens de preuve, l'audition, comme témoins de moralité, de C. et D., tous deux domiciliés à V. Elle a en outre sollicité l'audition de E., président du FC […], de F., pour la Police cantonale, et de G., directeur général de la Swiss Football League (courrier du 15 décembre 2012, non coté). Le 17 décembre 2012, la présidente du Tribunal de police a indiqué qu'elle convoquait C. en qualité de témoin de moralité, précisant qu'elle remerciait Me B. de l'avertir par téléphone afin d'assurer sa comparution (i.e. à l'audience du lendemain). Les autres requêtes d'audition étaient réservées. La mandataire n'a malheureusement, selon son courrier du 17 décembre 2012, pas été en mesure d'avertir le témoin. Elle a maintenu sa demande de renvoi d'audience ainsi que les réquisitions formulées le 15 décembre 2012. Le 18 décembre en fin de matinée, C., réceptionnant la convocation à l'audience du jour, a indiqué par téléphone au greffe ne pas être disponible pour le jour-même.\nE. La juge du Tribunal de police a tenu l'audience le 18 décembre 2012. Selon le procès-verbal de celle-ci, elle a été consacrée à débattre des conditions entourant la constitution de Me B. ainsi que de ses possibilités de préparer la défense de X., la juge renonçant à ajourner les débats du fait qu'une deuxième audience serait quoi qu'il en soit nécessaire, puis à la discussion sur les preuves proposées par Me B. Le procès-verbal indique à cet égard :\n\"Me B. renonce expressément aux témoignages de MM. D., G. et E. Elle maintient cependant sa requête tendant à l'audition en tant que témoins de la mère du prévenu X. et de M. F..\nLa juge indique que les témoins C. – témoin de moralité – et F. seront convoqués et entendus lors d'une prochaine audience.\nUne prochaine audience sera organisée, qui aura pour objet l'audition des deux témoins proposés par Me B., les plaidoiries et le jugement\"."}