4 CPP), sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette la demande de récusation du procureur suppléant extraordinaire D., pour autant que recevable. 2. Arrête les frais du présent arrêt à 1'000 francs et les met à la charge de X. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 2 mai 2013 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;