346 CPP), se fonde sur celle-ci et sur l'acte d'accusation, et non pas sur les impressions subjectives qui pourraient habiter le magistrat appelé à le soutenir. Il n'y a pas en l'occurrence d'indices permettant de supposer le contraire et le requérant ne le prétend du reste pas de manière explicite, au-delà de ses craintes diffuses. Le grief est à l'évidence mal fondé. 4. Vu ce qui précède, la demande de récusation est rejetée, pour autant que recevable, aux frais – plus élevés, vu les nouveaux moyens qu'il a fallu discuter - de son auteur (art. 59 al. 4 CPP), sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1.