priver celui-ci des interventions que la loi lui permet, voire l'enjoint à faire, au cours de la procédure, avec pour conséquence d'entraver le rôle que le système légal lui aménage. On précisera qu'une éventuelle modification de l'acte d'accusation devrait respecter l'article 333 CPP et que le réquisitoire du Ministère public, qui suit la procédure probatoire (art. 346 CPP), se fonde sur celle-ci et sur l'acte d'accusation, et non pas sur les impressions subjectives qui pourraient habiter le magistrat appelé à le soutenir.