Or l'acte d'accusation a été communiqué aux parties le 25 novembre 2011 si bien que c'est dès cette date qu'elles auraient dû agir "sans délai" au sens de l'article 58 al. 1 CPP. Cette disposition s'applique indifféremment à tous les motifs de récusation, obligatoires ou non, qu'ils doivent être examinés d'office ou non par l'autorité. Cette incombance ne dépend pas de la question de savoir si à réception de l'acte d'accusation, il y avait d'autres actes à entreprendre, de manière immédiate ou non, hormis "attendre la fixation de l'audience de jugement" comme l'invoque le requérant (réplique du 2.4.2013).