Le préavis de l'article 176 CPPN, qui n'existe naturellement plus dans le CPP, constitue "l'antichambre" de la mise en accusation et c'est déjà à ce stade que le juge de l'instruction pourrait être considéré comme un juge de l'accusation. Dès lors, l'incompatibilité de ces deux fonctions dénoncées par X. sur la base de l'ATF 131 I 436 aurait dû être invoquée au stade du préavis de l'article 176 CPPN ou au plus tard au moment de la mise en accusation formelle sous l'article 324 CPP. Or l'acte d'accusation a été communiqué aux parties le 25 novembre 2011 si bien que c'est dès cette date qu'elles auraient dû agir "sans délai" au sens de l'article 58 al.