La clôture de l'instruction au sens de l'article 318 CPP représente désormais ce que l'on pourrait appeler "la charnière" entre les deux phases. Cette clôture de l'article 318 CPP correspond à l'ordonnance de clôture de l'article 175 CPPN. Le préavis de l'article 176 CPPN, qui n'existe naturellement plus dans le CPP, constitue "l'antichambre" de la mise en accusation et c'est déjà à ce stade que le juge de l'instruction pourrait être considéré comme un juge de l'accusation.