d'instruction suppléant extraordinaire dans ses fonctions d'accusateur devant l'autorité de jugement. Il en découle qu'en l'espèce le procureur suppléant extraordinaire D. n'est pas récusable. c) Dans l'ancien comme dans le nouveau droit, le passage entre le juge de l'instruction et le juge de l'accusation s'opère au plus tard au moment de la rédaction de l'acte d'accusation (entre le préavis de l'article 176 CPPN et le renvoi devant une juridiction de jugement de l'article 178 CPPN; au moment de l'acte d'accusation de l'article 324 CPP). La clôture de l'instruction au sens de l'article 318 CPP représente désormais ce que l'on pourrait appeler "la charnière" entre les deux phases.