- sous l'angle des fonctions procédurales que le magistrat visé a été appelé à exercer lors de son intervention précédente et de l'interdépendance des questions dont il a eu à traiter permet d'exclure l'apparence de prévention dénoncée par X. Ceci vaut d'autant plus qu'en admettant sur le principe et dans les conditions concrètes de l'ATF 138 I 425 l'union personnelle entre le juge de la détention et celui du fond, la jurisprudence se montre plus souple que l'approche exprimée dans l'ATF 131 I 436, dont on a par ailleurs vu que les conditions plus strictes ne faisaient ici pas obstacle – faute pour D. de s'être prononcé sur la détention provisoire - au maintien de l'ancien juge