anciennement confiée au juge d'instruction) et celle d'accusation (anciennement confiée au ministère public), les mesures de contrainte étant confiées à une instance tierce (principalement le tribunal des mesures de contrainte). Le maintien général du juge d'instruction de l'ancien droit dans la fonction du procureur du nouveau droit, hormis la situation d'une détention ordonnée sous l'ancien droit par le même magistrat (voir cons.2a et 3a ci-dessus), correspond donc à l'organisation voulue sous le nouveau droit, n'est dès lors pas incompatible avec la jurisprudence précitée et n'entraîne pas une situation de récusation au sens de l'article 56 let. b CPP. A cet égard, une analyse