2 CPP, art. 308 ss CPP). Le code fédéral autorise le ministère public, sans changement de la personne du procureur en charge du dossier dans l'intervalle, à engager l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP). Sous le nouveau droit donc, il existe une union personnelle voulue par le législateur entre la tâche d'instruction (