112 al.1 CPPN) puis à émettre après la clôture de l'instruction (art. 175 CPPN) un préavis à l'attention du ministère public (art. 176 CPPN), permettant au procureur de décider du renvoi devant un tribunal et cas échéant devant lequel - ne pourrait pas, après avoir instruit selon l'ancien droit, procéder au renvoi selon le nouveau droit, par une mise en accusation au sens de l'article 324 CPP. Le Code de procédure pénale fédéral prévoit en effet que la maxime de l'instruction s'applique à la phase d'instruction par le ministère public et que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP, art.