Comme l'indique le procureur concerné dans ses observations du 17 décembre 2012, il n'apparaît dès lors pas être intervenu dans le présent dossier comme juge de la détention, ce qui le rendrait récusable lorsqu'il soutient par la suite l'accusation, au sens de la jurisprudence précitée. La demande de récusation est sous cet angle mal fondée. b) Il ne ressort pas de la motivation succincte figurant dans le procès-verbal d'audience du 13 décembre 2012, mais de ses écrits postérieurs, que X. plaide pour une application de l'article 56 let.