date du 8 janvier 2007"). C. n'était donc pas seulement une magistrate ayant "repris une certaine activité", alors qu' D. "intervenait comme magistrat qui avait tous pouvoirs, […] la possibilité en particulier de mettre fin à la détention […] ou auparavant de donner des instructions en vue de renoncer à une incarcération préventive du prévenu" (lettre du 28.12.2012). Comme l'indique le procureur concerné dans ses observations du 17 décembre 2012, il n'apparaît dès lors pas être intervenu dans le présent dossier comme juge de la détention, ce qui le rendrait récusable lorsqu'il soutient par la suite l'accusation, au sens de la jurisprudence précitée.