En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2012 que le motif de récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let. b CPP et de la prise de position du procureur concerné du 17 décembre 2012 qu'il s'oppose à sa récusation. Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente. Le procès-verbal d'audience n'est pas absolument clair s'agissant de la position de W., dont le mandataire "appuie la demande de récusation". On considèrera toutefois que formellement, seul X. demande la récusation, cette question n'ayant du reste pas d'impact sur le sort de cette demande. 2.