Le 10 avril 2013, le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations supplémentaires, se référant à celles déjà émises dans le cadre de la procédure. C O N S I D E R A N T en droit 1. Selon l'article 59 al.1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let.