Le recours était dès lors admis pour ce motif formel, sans examen des questions de fond. J. Par courrier du 25 mars 2013, la juge instructeur a fixé aux parties un délai au 10 avril 2013 pour s'exprimer sur la suite de la procédure, délai valant en principe droit de réplique au sens de l'arrêt fédéral. Le 2 avril 2013, X. a déposé une réplique, aux termes de laquelle il conclut à la récusation par l'effet de la loi du procureur en cause, un motif de récusation obligatoire existant à son encontre. Le 10 avril 2013, le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations supplémentaires, se référant à celles déjà émises dans le cadre de la procédure. C O N S I D E R A