Le 17 décembre 2012, le suppléant du procureur général D. a déposé des observations devant le Tribunal criminel en concluant d'une part à l'irrecevabilité de la demande de récusation au sens de l'article 58 CPP du fait de sa tardiveté et d'autre part à l'absence d'obligation de déclaration au sens de l'article 57 CPP. Le même jour, la présidente du Tribunal criminel a adressé par courriel et courrier A la demande de récusation à l'Autorité de recours en matière pénale, accompagnée de différentes pièces. Les trois dossiers d'instruction MP JI.2000.158, MP JI.2003.338 et MP JI.2007.154 ont été mis à disposition, sous forme numérisée, de cette autorité.