Le mandataire de son co-prévenu W., Me E., a "appu[yé]" la demande de récusation. Le procureur a indiqué qu'il n'avait pas ordonné une détention préventive dans la présente cause, la seule détention ayant été décidé par la procureure C., et qu'il voulait répondre après avoir consulté le Procureur général. E. Le 17 décembre 2012, le suppléant du procureur général D. a déposé des observations devant le Tribunal criminel en concluant d'une part à l'irrecevabilité de la demande de récusation au sens de l'article 58 CPP du fait de sa tardiveté et d'autre part à l'absence d'obligation de déclaration au sens de l'article 57 CPP.