{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-134_2013-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6110&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82bf9882b5ce2426477b22d5e51fbb24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.134", "INT.2013.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:44", "Checksum": "a4dd2b6e4bee5e85ec377204e3b621de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)\nRegeste:\nRécusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction.\n\n\nb) Il ne ressort pas de la motivation succincte figurant dans le procès-verbal d'audience du 13 décembre 2012, mais de ses écrits postérieurs, que X. plaide pour une application de l'article 56 let. b CPP également à la simple situation du passage, du fait de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale fédéral au 1er janvier 2011, du juge d'instruction au procureur, sans décision préalable de mise en détention, prise par le même intervenant. On ne voit cependant pas pour quelle raison le juge d'instruction de l'ancien droit - appelé à instruire à charge et à décharge (art. 112 al.1 CPPN) puis à émettre après la clôture de l'instruction (art. 175 CPPN) un préavis à l'attention du ministère public (art. 176 CPPN), permettant au procureur de décider du renvoi devant un tribunal et cas échéant devant lequel - ne pourrait pas, après avoir instruit selon l'ancien droit, procéder au renvoi selon le nouveau droit, par une mise en accusation au sens de l'article 324 CPP. Le Code de procédure pénale fédéral prévoit en effet que la maxime de l'instruction s'applique à la phase d'instruction par le ministère public et que les autorités pénales instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP, art. 308 ss CPP). Le code fédéral autorise le ministère public, sans changement de la personne du procureur en charge du dossier dans l'intervalle, à engager l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue (art. 324 al. 1 CPP). Sous le nouveau droit donc, il existe une union personnelle voulue par le législateur entre la tâche d'instruction (anciennement confiée au juge d'instruction) et celle d'accusation (anciennement confiée au ministère public), les mesures de contrainte étant confiées à une instance tierce (principalement le tribunal des mesures de contrainte). Le maintien général du juge d'instruction de l'ancien droit dans la fonction du procureur du nouveau droit, hormis la situation d'une détention ordonnée sous l'ancien droit par le même magistrat (voir cons.2a et 3a ci-dessus), correspond donc à l'organisation voulue sous le nouveau droit, n'est dès lors pas incompatible avec la jurisprudence précitée et n'entraîne pas une situation de récusation au sens de l'article 56 let. b CPP. A cet égard, une analyse – comme le commande la jurisprudence (cf. ATF 138 I 425 cons.4.2.1 précité) - sous l'angle des fonctions procédurales que le magistrat visé a été appelé à exercer lors de son intervention précédente et de l'interdépendance des questions dont il a eu à traiter permet d'exclure l'apparence de prévention dénoncée par X. Ceci vaut d'autant plus qu'en admettant sur le principe et dans les conditions concrètes de l'ATF 138 I 425 l'union personnelle entre le juge de la détention et celui du fond, la jurisprudence se montre plus souple que l'approche exprimée dans l'ATF 131 I 436, dont on a par ailleurs vu que les conditions plus strictes ne faisaient ici pas obstacle – faute pour D. de s'être prononcé sur la détention provisoire - au maintien de l'ancien juge d'instruction suppléant extraordinaire dans ses fonctions d'accusateur devant l'autorité de jugement. Il en découle qu'en l'espèce le procureur suppléant extraordinaire D. n'est pas récusable.\nc) Dans l'ancien comme dans le nouveau droit, le passage entre le juge de l'instruction et le juge de l'accusation s'opère au plus tard au moment de la rédaction de l'acte d'accusation (entre le préavis de l'article 176 CPPN et le renvoi devant une juridiction de jugement de l'article 178 CPPN; au moment de l'acte d'accusation de l'article 324 CPP). La clôture de l'instruction au sens de l'article 318 CPP représente désormais ce que l'on pourrait appeler \"la charnière\" entre les deux phases. Cette clôture de l'article 318 CPP correspond à l'ordonnance de clôture de l'article 175 CPPN. Le préavis de l'article 176 CPPN, qui n'existe naturellement plus dans le CPP, constitue \"l'antichambre\" de la mise en accusation et c'est déjà à ce stade que le juge de l'instruction pourrait être considéré comme un juge de l'accusation. Dès lors, l'incompatibilité de ces deux fonctions dénoncées par X. sur la base de l'ATF 131 I 436 aurait dû être invoquée au stade du préavis de l'article 176 CPPN ou au plus tard au moment de la mise en accusation formelle sous l'article 324 CPP. Or l'acte d'accusation a été communiqué aux parties le 25 novembre 2011 si bien que c'est dès cette date qu'elles auraient dû agir \"sans délai\" au sens de l'article 58 al. 1 CPP. Cette disposition s'applique indifféremment à tous les motifs de récusation, obligatoires ou non, qu'ils doivent être examinés d'office ou non par l'autorité. Cette incombance ne dépend pas de la question de savoir si à réception de l'acte d'accusation, il y avait d'autres actes à entreprendre, de manière immédiate ou non, hormis \"attendre la fixation de l'audience de jugement\" comme l'invoque le requérant (réplique du 2.4.2013). La notion de \"sans délai\" ne saurait signifier, comme le requérant le soutient dans son écrit du 24 décembre 2012, qu'il suffit de l'invoquer lors de l'ouverture des débats. Retenir le contraire reviendrait à laisser se dérouler une instruction viciée jusque et y compris devant l'instance de jugement, avec le risque de devoir reprendre l'entier de la procédure, ce que la ratio legis de l'article 58 al. 1 CPP tend précisément à éviter. Soulevé lors de l'audience préliminaire du 13 décembre 2012, le moyen, au demeurant mal fondé, est à l'évidence tardif et confine sous cet angle à la témérité."}