{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-134_2013-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6110&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82bf9882b5ce2426477b22d5e51fbb24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.134", "INT.2013.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:44", "Checksum": "a4dd2b6e4bee5e85ec377204e3b621de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)\nRegeste:\nRécusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction.\n\n\nb) Sur la base de la jurisprudence publiée à l'ATF 131 I 436 précité, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a instauré, lors du passage au 1er janvier 2011 du Code de procédure pénale neuchâtelois au Code de procédure pénale fédéral, une \"pratique\" selon laquelle, lorsqu'une détention avait été ordonnée dans un dossier traité par un juge d'instruction de l'ancien droit – appelé à devenir de jure un procureur dans le nouveau système (art. 89 nOJN) –, le dossier était transféré à un autre procureur sous le nouveau droit, afin précisément de garantir l'indépendance entre le juge de la détention et le juge du renvoi. Interpellé sur cette question, le procureur général a indiqué que le juge d'instruction qui avait ordonné la détention d'un prévenu ne poursuivait l'instruction que jusqu'à l'avis de pré-clôture de l'article 318 CPP, avant de transmettre le dossier à un autre procureur, chargé de dresser l'acte d'accusation et d'aller si nécessaire soutenir l'accusation devant la juridiction de jugement.\nc) On rappellera que lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure (art. 57 CPP). La conséquence d'une demande tardive est l'irrecevabilité de la demande (Verniory, Commentaire romand du CPP, n.8 ad art. 58 CPP).\n3. a) En l'espèce, il ressort du dossier que l'instruction pénale - ouverte contre X. par le ministère public en 2003 par un réquisitoire aux fins d'informer soumis à l'ancien droit - a été menée par le juge d'instruction en matière économique, fonction dans un premier temps assumée par B., puis par C. Celle-ci a été suppléée durant sa période de grossesse, puis semble-t-il secondée durant une période postérieure à son retour et finalement remplacée dans ce dossier par le juge d'instruction suppléant extraordinaire, devenu procureur suppléant extraordinaire, D.\nX. a été privé de liberté à trois reprises:\n- du 10 au 13 novembre 2003 par le juge d'instruction B.;\n- du 21 février au 15 mars 2006 par la juge d'instruction C.;\n- du 8 janvier au 5 mars 2007 par la juge d'instruction C., avec ordonnance de mise en liberté de la même juge.\nIl n'y a pas eu d'autre arrestation dans les dossiers MP JI.2000.158, MP JI.203.338 et MP JI.2007.154, en particulier concernant X. ou W. D. n'apparaît sur aucune des décisions d'arrestation et mise en détention préventive précitées. Il n'y a pas non plus d'indications selon lesquelles il aurait préparé les mises en détention litigieuses, décisions qui auraient alors été simplement signées par sa collègue C., donnant ainsi l'apparence qu'il ne statuait pas sur la détention préventive. D. est \"apparu\" dans le dossier à la fin du mois de mars 2006 (le requérant admet qu'il s'agit du 20 mars 2006), si bien que seule la détention ordonnée le 8 janvier 2007 pourrait l'avoir été par ses soins. Or à cette période, l'instruction était clairement menée par C. seule et il n'y a dès lors aucunement lieu de douter que la troisième décision de mise en détention, qu'elle a signée, émanait bien d'elle et d'elle seule. Le requérant fait erreur lorsqu'il affirme que \"le dossier a été repris, de fait, par D. […] en mars 2006\". A cet égard, on renverra aux différentes interventions de la juge d'instruction entre décembre 2006 et janvier 2007, de même qu'aux courriers qu'ont adressés X. et son mandataire à la même époque et qui le furent à la même juge, qu'ils considéraient clairement comme unique maître de ce dossier et auteur des décisions à prendre durant les semaines concernées (par exemple D.2219 ss, 2224 ss, 2234 ss., 2328, 2387 et surtout 2290 ss, correspondant au recours adressé à la Chambre d'accusation par le mandataire de X.\"contre l'ordonnance d'arrestation établie par la Juge d'instruction C. en date du 8 janvier 2007\"). C. n'était donc pas seulement une magistrate ayant \"repris une certaine activité\", alors qu' D. \"intervenait comme magistrat qui avait tous pouvoirs, […] la possibilité en particulier de mettre fin à la détention […] ou auparavant de donner des instructions en vue de renoncer à une incarcération préventive du prévenu\" (lettre du 28.12.2012). Comme l'indique le procureur concerné dans ses observations du 17 décembre 2012, il n'apparaît dès lors pas être intervenu dans le présent dossier comme juge de la détention, ce qui le rendrait récusable lorsqu'il soutient par la suite l'accusation, au sens de la jurisprudence précitée. La demande de récusation est sous cet angle mal fondée."}