{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-134_2013-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6110&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82bf9882b5ce2426477b22d5e51fbb24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.134", "INT.2013.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:44", "Checksum": "a4dd2b6e4bee5e85ec377204e3b621de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)\nRegeste:\nRécusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction.\n\n\nG. Par courriers des 24 et 28 décembre 2012, X. a pris position sur les envois précités, en particulier ceux émanant du Ministère public, en étayant les arguments justifiant selon lui la récusation du procureur suppléant extraordinaire D.\nH. Dans l'intervalle, par arrêt du 21 décembre 2012, l'Autorité de recours en matière pénale avait rejeté la demande de récusation litigieuse, pour autant que recevable, arrêtant les frais de l'arrêt à 800 francs et les mettant à la charge de X., sans allocation de dépens.\nI. X. a déposé contre l'arrêt du 21 décembre 2012 un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 5 mars 2013, le recours en matière pénale a été admis, l'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\nEn substance, le Tribunal fédéral, constatant que les pièces adressées pour information au mandataire du requérant lui étaient parvenues le 21 décembre 2012, a retenu que X. \"n'a[vait] manifestement pas été à même de faire valoir en temps utile son droit de réplique puisqu'il n'a[vait] pu se déterminer ni sur les objections du procureur ni sur les pièces produites\". L'arrêt de l'autorité saisie avait en effet été rendu le 21 décembre 2012. Le recours était dès lors admis pour ce motif formel, sans examen des questions de fond.\nJ. Par courrier du 25 mars 2013, la juge instructeur a fixé aux parties un délai au 10 avril 2013 pour s'exprimer sur la suite de la procédure, délai valant en principe droit de réplique au sens de l'arrêt fédéral.\nLe 2 avril 2013, X. a déposé une réplique, aux termes de laquelle il conclut à la récusation par l'effet de la loi du procureur en cause, un motif de récusation obligatoire existant à son encontre. Le 10 avril 2013, le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des observations supplémentaires, se référant à celles déjà émises dans le cadre de la procédure.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 59 al.1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein de l'autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contravention et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 décembre 2012 que le motif de récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let. b CPP et de la prise de position du procureur concerné du 17 décembre 2012 qu'il s'oppose à sa récusation. Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente.\nLe procès-verbal d'audience n'est pas absolument clair s'agissant de la position de W., dont le mandataire \"appuie la demande de récusation\". On considèrera toutefois que formellement, seul X. demande la récusation, cette question n'ayant du reste pas d'impact sur le sort de cette demande.\n2. a) La demande de récusation renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l'ATF 131 I 436 dont on reproduira ici le considérant topique :\n\"1.2 Toute personne placée en détention préventive a le droit d'être traduite devant un juge; celui-ci ordonne le maintien de la détention ou la libération (art. 31 al. 3 Cst.). Le juge qui ordonne la détention doit être indépendant du pouvoir exécutif et des parties; il ne doit pas recevoir d'instructions. Il lui appartient de statuer au sujet de la détention dans le cadre d'une procédure judiciaire, après avoir entendu la personne détenue. Le juge examine si la détention est justifiée; au besoin, il la lève (ATF 131 I 66 consid. 4.3 p. 68/69, et les références citées).\nSous l'angle des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, il est prohibé que l'autorité ordonnant la détention soit celle qui soutienne l'accusation dans la même affaire (ATF 131 I 66 consid. 4.3 p. 69, consid. 4.6.1 p. 71, consid. 4.8 p. 73/74, et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme a, dans une affaire concernant le Procureur de district zurichois, jugé que l'art. 5 par. 3 CEDH était respecté dès lors que la séparation personnelle des fonctions d'autorité ordonnant la détention, d'une part, et de celle d'autorité de poursuite ou d'accusation, d'autre part, était garantie (arrêt Schiesser c. Suisse, Série A, vol. 34, par. 31, reproduit in: EuGRZ 1980 p. 201). Dans un cas concernant également le Procureur de district zurichois, la Cour a constaté une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH, les deux fonctions ayant été cumulées en l'occurrence (arrêt Jutta Huber c. Suisse, du 23 octobre 1990, Série A, vol. 188, par. 42 ss, reproduit in: EuGRZ 1990 p. 502). L'élément déterminant pour apprécier l'indépendance du magistrat qui ordonne la détention est l'apparence, telle qu'elle peut être considérée objectivement au moment de la mise en détention; l'autorité ne peut plus être tenue pour indépendante dès qu'il existe la possibilité, sur le vu des dispositions de procédure applicables, que le juge appelé à statuer sur la détention puisse être appelé ultérieurement à soutenir l'accusation (arrêt Brincat c. Italie, du 26 novembre 1992, Série A, vol. 249-A, reproduit in: EuGRZ 1993, p. 389; H.B. c. Suisse, du 5 avril 2001, par. 55, 57, 62, reproduit in: JAAC 65/2001 n° 120 p. 1292; Huber c. Suisse, précité, par. 40; cf. également ATF 118 Ia 95 consid. 3a p. 97; 117 Ia 199 consid. 4b p. 201)."}