{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-134_2013-05-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6110&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82bf9882b5ce2426477b22d5e51fbb24"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.134", "INT.2013.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:44", "Checksum": "a4dd2b6e4bee5e85ec377204e3b621de", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.05.2013 ARMP.2012.134 (INT.2013.85)\nRegeste:\nRécusation d'un procureur ayant précédemment agi en qualité de juge d'instruction.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.07.2013 [1B_202/2013] |\nA. Le 16 octobre 2003, le ministère public a délivré un réquisitoire aux fins d'informer contre X. pour infraction à l'article 146 CP. Le même jour, il a délivré un réquisitoire aux fins d'informer contre inconnu pour infraction également à l'article 146 CP. Ces réquisitoires faisaient suite à la plainte de A.A. et B.A. L'instruction – d'envergure – a été confiée au juge d'instruction en matière économique du canton de Neuchâtel, d'abord en la personne de B., puis de C. qui lui a succédé. Plusieurs réquisitoires aux fins d'informer complémentaires ont été délivrés successivement à l'encontre de X., de même que différentes ordonnances d'acceptation de for, ainsi que de plusieurs décisions d'extension au sens de l'article 110 CPPN. Parallèlement, dans le même dossier ainsi que dans deux dossiers ouverts sous les cotations MPJI.2000.158 et MPJI.2007.154, des réquisitoires aux fins d'informer ont été délivrés notamment contre U., V. et W. Ces affaires ont fait l'objet d'ordonnances de jonction, les trois causes précitées étant réunies en une seule.\nB. Le juge d'instruction économique B. a ordonné le 10 novembre 2003 l'arrestation de X., celui-ci étant remis en liberté le 13 novembre 2003 par le même magistrat. C. a également ordonné l'arrestation de l'intéressé, une première fois le 21 février 2006, avec libération le 15 mars 2006 par la même magistrate, puis une nouvelle fois le 8 janvier 2007, décision confirmée par la Chambre d'accusation sur recours du prévenu. X. a été libéré par la même juge d'instruction le 5 mars 2007.\nAuparavant, le 20 mars 2006, le mandataire de X. avait été informé qu'en raison de la grossesse de la juge d'instruction C., le Tribunal cantonal – autorité à l'époque compétente pour ce faire – avait désigné Me D. en qualité de suppléant, afin que celui-ci reprenne l'instruction durant l'absence de la juge d'instruction. Il semble qu'au printemps 2007, les juges d'instruction précités soient tous deux apparus comme les interlocuteurs notamment de X. Le juge d'instruction suppléant extraordinaire D. a accompli depuis lors de nombreux, voire la majorité des actes d'instruction.\nC. Le 16 juin 2010, dans le dossier MP JI.2000.58, auquel avaient donc été joints les dossiers MP JI.2003.338 et MP JI.2007.154, le juge d'instruction suppléant extraordinaire D. a adressé au ministère public son préavis au sens de l'article 176 CPPN.\nLe 25 novembre 2011, D., agissant désormais en qualité de procureur suppléant extraordinaire - suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du nouveau Code de procédure pénale fédéral -, a dressé un acte d'accusation contre X., ordonnant le renvoi du prévenu devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers. Les actes d'accusation dressés contre U. et V. ordonnent le même renvoi et sont signés également par le procureur suppléant extraordinaire. Ces actes d'accusation ont été adressés aux prévenus et aux plaignants. W. a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 25 novembre 2011, transmise au Tribunal criminel le 19 mars 2012 par le suppléant du procureur général D., suite à l'opposition formée par le prévenu.\nD. Le 13 décembre 2012, la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a tenu une audience préliminaire en présence notamment de X. et de son mandataire. Lors de celle-ci, ce prévenu a invoqué au titre de moyen préjudiciel, la récusation du procureur suppléant extraordinaire D. \"dans la mesure où il a auparavant agi à titre de juge d'instruction dans la présente cause, ayant aujourd'hui le rôle de procureur. Une telle manière de faire serait contraire aux directives internes du MP, à la loi, ainsi qu'à la jurisprudence (ATF 131 I 436, RJN 2010, p.107)\". Le mandataire de son co-prévenu W., Me E., a \"appu[yé]\" la demande de récusation. Le procureur a indiqué qu'il n'avait pas ordonné une détention préventive dans la présente cause, la seule détention ayant été décidé par la procureure C., et qu'il voulait répondre après avoir consulté le Procureur général.\nE. Le 17 décembre 2012, le suppléant du procureur général D. a déposé des observations devant le Tribunal criminel en concluant d'une part à l'irrecevabilité de la demande de récusation au sens de l'article 58 CPP du fait de sa tardiveté et d'autre part à l'absence d'obligation de déclaration au sens de l'article 57 CPP.\nLe même jour, la présidente du Tribunal criminel a adressé par courriel et courrier A la demande de récusation à l'Autorité de recours en matière pénale, accompagnée de différentes pièces. Les trois dossiers d'instruction MP JI.2000.158, MP JI.2003.338 et MP JI.2007.154 ont été mis à disposition, sous forme numérisée, de cette autorité.\nF. Le 17 décembre 2012, la présidente de l'autorité de recours en matière pénale a interpellé le Procureur général au sujet de la pratique évoquée par le procès-verbal d'audience du 13 décembre 2012. Par courrier électronique du même jour, le procureur général a donné différentes explications sur lesquelles il sera revenu ci-dessous pour autant que de besoin, joignant à celles-ci une note interne au ministère public portant le titre suivant : \"Quid de la question de l'indépendance du juge de la détention (juge d'instruction sous l'ancien droit) par rapport au juge de renvoi (procureur du nouveau droit) en matière de procédure pénale neuchâteloise dans l'optique de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse\".\nCes documents ont été adressés pour information au mandataire du prévenu, de même que le courrier de la présidente du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du 17 décembre 2012."}