Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire. 3. Invite Me F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocat d'office. Neuchâtel, le 28 décembre 2012 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre: a. qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;