, chapitre 6, p.615). Le code de procédure pénale reconnaît à l'autorité de recours un large pouvoir de cognition pour traiter le recours et rendre sa décision (Calame, Commentaire romand du CPP, no 1 ad art. 391 CPP). Par ailleurs, l'audition personnelle du recourant par l'autorité de recours en matière pénale n'est pas formellement prévue par la loi. Le droit d'être entendu peut être exercé par une détermination écrite. On peut donc retenir que X. a pu librement s'expliquer dans son mémoire de recours sur les motifs qui justifiaient, selon lui, son maintien en liberté de sorte que la violation de son droit d'être entendu a pu être ainsi réparée. 4.