La jurisprudence admet une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce droit ne conduit pas automatiquement à la nullité de la décision ou du jugement; il peut en effet être réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours. Cette exception n'est toutefois admise qu'à la condition que l'instance de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure qui a méconnu le droit d'être entendu. A défaut, la vertu réparatrice du recours ne saurait être admise. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, chapitre 6, p.615).