231 CPP, il doit donner au prévenu ou à son défenseur la possibilité de prendre position, soit pas écrit, soit oralement avec verbalisation de ses déclarations (Foster, op. cit. ad. art. 231 No 3). Le recourant reproche au Tribunal criminel de ne pas l'avoir entendu avant de le mettre en détention. Il ne ressort pas du procès-verbal d'audience que le procureur aurait requis la mise en détention de X., ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de se déterminer avant la clôture des débats.