La clause générale de l'article 222 CPP impose du reste cette solution. L'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal criminel ne répond pas à la définition d'un jugement d'un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure en se prononçant sur la culpabilité et la peine, si bien que la voie du recours était bel et bien ouverte, comme indiqué au bas de la décision querellée. L'autorité de céans est donc compétente pour examiner le recours. 3.