394 litt.a CPP). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rendue depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral au 1er janvier 2011, l'appel ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art.