Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu. Le prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté devait faire l'objet de questions en audience, ce qui n'a pas été le cas (entre le 28 novembre et le 30 novembre 2012). D. Dans ses observations du 19 décembre 2012 (transmises au recourant le même jour), le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Selon l'article 233 CPP, celui-ci aurait dû être déposé devant la Cour pénale et non devant l'autorité de céans. S'agissant des motifs du recours, le procureur est d'avis