{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-133_2012-12-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6148&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fca0b51af6666818de749130d7cbf778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.133", "INT.2013.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:59", "Checksum": "4b6d49c1f7f144c289120484b046297f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)\nRegeste:\nVoie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite.\n\n\n4. Le recourant conteste que le risque de fuite soit réalisé. Celui-ci doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011 [1B_374/2011], cons.3.1). La probabilité d'une fuite constituera un indice de poids, ce qui sera retenu, par exemple \"à charge\" si la personne est étrangère et court un sérieux risque de perdre son permis d'établissement (arrêt du Tribunal fédéral du 24.03.2011 [1B_104/2011] consid. 5.2-3 cité par Pitteloup, op.cit. p.321 no 482).\nCertes, le recourant a des attaches indiscutables avec la Suisse où il réside et travaille depuis 1990, soit depuis une durée non négligeable. Père de trois enfants nés de trois mères différentes, il vit à […] avec sa femme K. (qu'il vient d'épouser) et qui est également la mère de son troisième enfant. Le deuxième enfant de X. vit à […]. Le père du recourant habite à […] avec sa belle-mère. X. a toutefois gardé des liens familiaux à l'étranger où une partie de sa famille réside. Sa mère habite au Kosovo, sa sœur réside à […] (D) et il est père d'un enfant qui vit avec sa mère au Maroc. On ajoutera que sa troisième épouse ne disposait pas (apparemment jusqu'au mariage) d'une autorisation de séjour en Suisse et que l'on en peut déduire qu'elle dispose de contacts à l'étranger. Certes, le recourant a comparu libre lors de l'audience de jugement; il escomptait probablement une condamnation à une peine compatible avec l'octroi du sursis. Toutefois, le Tribunal criminel l'a condamné à une peine privative de 4 ans et demie, le solde à effectuer (après imputation de 210 jours de détention avant jugement) demeurant important. Il apparaît que le risque de fuite à l'étranger en vue de se soustraire à une peine de relativement longue durée est suffisamment sérieux pour que le recourant reste en détention. Celui-ci risque également de perdre son permis d'établissement, eu égard à la gravité des infractions retenues contre lui. A cela s'ajoute le fait qu'il devra probablement indemniser les lésés pour les dommages causés et que sa situation économique était déjà peu favorable. Il découle ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la tentation existerait bien pour le condamné de prendre la fuite s'il était remis en liberté.\n6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire – uniquement dans la procédure de recours – sera invité à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements nécessaires à la fixation de sa rémunération.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.\n3. Invite Me F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocat d'office.\nNeuchâtel, le 28 décembre 2012\n1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:\na.\nqu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;\nb.\nqu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;\nc.\nqu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.\n2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.\n1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:\na.\npour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée;\nb.\nen prévision de la procédure d’appel.\n2 Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.\n3 Si l’appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l’imputation de la détention subie après le jugement.\n1 Le recours est recevable:\na.\ncontre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;\nb.\ncontre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;\nc.\ncontre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.\n2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:\na.\nviolation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;\nb.\nconstatation incomplète ou erronée des faits;\nc.\ninopportunité."}