{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-133_2012-12-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6148&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fca0b51af6666818de749130d7cbf778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.133", "INT.2013.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:59", "Checksum": "4b6d49c1f7f144c289120484b046297f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)\nRegeste:\nVoie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite.\n\n\nSelon l'article 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'article 233 CPP est réservé. Selon l'art. 231 al.1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: a) pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée; b) en prévision de la procédure d’appel. S'agissant d'une demande de libération devant la juridiction d'appel, l'article 233 CPP prévoit que la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours, sa décision n'étant pas sujette à recours.\nLa loi (art. 231 CPP) ne mentionne pas de voies de droit spécifiques contre la décision de mise en détention du tribunal de première instance. La doctrine considère que le recours (art. 393 al. 1 let. c CPP) est ouvert contre les décisions de détention pour des motifs de sûreté (art. 231 CPP) consécutive au jugement de première instance (Forster, BSK, art. 222 No 3) Schmid, Schweizerische Strafprozessordung, art. 222, No1, Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, No 507). La clause générale de l'article 222 CPP impose du reste cette solution. L'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal criminel ne répond pas à la définition d'un jugement d'un tribunal de première instance qui clôt tout ou partie de la procédure en se prononçant sur la culpabilité et la peine, si bien que la voie du recours était bel et bien ouverte, comme indiqué au bas de la décision querellée. L'autorité de céans est donc compétente pour examiner le recours.\n3. Avant de prononcer son jugement, le tribunal veillera à garantir le droit d'être entendu du prévenu en l'informant, au cours de débats, qu'il envisage d'examiner la question de la détention ou du prononcé de la mise en détention pour des motifs de sûreté (Logoz, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 231 CPP, Foster, BSK, ad. art. 231 No 3). Lorsque le tribunal envisage une mise en détention en application de l'art. 231 CPP, il doit donner au prévenu ou à son défenseur la possibilité de prendre position, soit pas écrit, soit oralement avec verbalisation de ses déclarations (Foster, op. cit. ad. art. 231 No 3).\nLe recourant reproche au Tribunal criminel de ne pas l'avoir entendu avant de le mettre en détention.\nIl ne ressort pas du procès-verbal d'audience que le procureur aurait requis la mise en détention de X., ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de se déterminer avant la clôture des débats. Rien n'indique également que le Tribunal criminel aurait fait part au recourant de son intention de l'arrêter (lors des débats ou avant la lecture de jugement) et que celui-ci ou son mandataire aurait pu prendre position avant la mise en détention. Le droit d'être entendu de X. n'a donc pas été formellement respecté. Cela ne signifie encore pas que l'ordonnance de mise en détention doive être annulée.\nLe droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de procédure, dont la violation entraîne, en principe, la nullité de la décision prise. C'est pourquoi ce droit est protégé indépendamment des conséquences concrètes que peut entraîner la décision qui constate son éventuelle violation. Après avoir entendu la personne concernée, l'autorité doit donc adopter une nouvelle décision, même si, sur le fond, celle-ci ne s'écarte pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la première décision. La jurisprudence admet une exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce droit ne conduit pas automatiquement à la nullité de la décision ou du jugement; il peut en effet être réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'expliquer librement devant une autorité de recours. Cette exception n'est toutefois admise qu'à la condition que l'instance de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure qui a méconnu le droit d'être entendu. A défaut, la vertu réparatrice du recours ne saurait être admise. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, chapitre 6, p.615).\nLe code de procédure pénale reconnaît à l'autorité de recours un large pouvoir de cognition pour traiter le recours et rendre sa décision (Calame, Commentaire romand du CPP, no 1 ad art. 391 CPP). Par ailleurs, l'audition personnelle du recourant par l'autorité de recours en matière pénale n'est pas formellement prévue par la loi. Le droit d'être entendu peut être exercé par une détermination écrite. On peut donc retenir que X. a pu librement s'expliquer dans son mémoire de recours sur les motifs qui justifiaient, selon lui, son maintien en liberté de sorte que la violation de son droit d'être entendu a pu être ainsi réparée."}