{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-133_2012-12-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6148&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fca0b51af6666818de749130d7cbf778"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.133", "INT.2013.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Voie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:57:59", "Checksum": "4b6d49c1f7f144c289120484b046297f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 28.12.2012 ARMP.2012.133 (INT.2013.120)\nRegeste:\nVoie de recours contre une décision de détention pour des motifs de sûreté.\r\rDroit d'être entendu.\r\rRisque de fuite.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.02.2013 [1B_40/2013] |\nA. Le 9 mars 2012, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X. pour infractions aux articles 139 al.2 et 3, 144, 186 CP, 31 ch.1, 90 ch.1, éventuellement 90 ch.2 LCR et 4 OCR. Par ordonnance du 9 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de deux mois. Par ordonnances des 11 mai, 13 juillet et 20 août 2012, la détention provisoire a été successivement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012. Le 22 août 2012, X. a recouru contre l'ordonnance du 20 août 2012 du Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et a conclu à sa libération immédiate. Par arrêt du 13 septembre 2012, l'autorité de céans a rejeté son recours, principalement en raison du risque de collusion. Quant au risque de fuite, il n'a pas d'emblée été exclu mais il a été considéré que le dossier ne contenait pas tous les éléments pour statuer au terme d'un examen attentif. Par ordonnance du 27 septembre 2012, la détention provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 3 octobre 2012, le même tribunal a ordonné la libération immédiate de X. en considérant, s'agissant du risque de fuite, que le prévenu vivait en Suisse depuis 1990 où il avait régulièrement travaillé, qu'il avait un enfant issu d'un premier mariage, qu'il s'était récemment marié et qu'il avait avec son épouse un second enfant.\nB. Par jugement du 30 novembre 2012 du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, X. a été reconnu coupable de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infractions aux articles 51 al.1, 92 LCR, 54 al.1 OCR, 116 al.1 let.b et al.2 LEtr, et a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, dont à déduire 210 jours de détention préventive subie avant jugement. Par ordonnance du même jour, le Tribunal criminel a ordonné la mise en détention de X. pour des motifs de sûreté. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé s'était certes présenté à l'audience de jugement et qu'il avait également diverses attaches avec la Suisse, où il vivait depuis l'âge de 18 ans, mais qu'en raison de l'importance de la peine prononcée, il paraissait susceptible de quitter la Suisse, avec femme et enfant, afin de tenter de se soustraire à l'exécution de la peine.\nC. Le 10 décembre 2012, X. conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens. Le recourant conteste le risque de fuite. En bref, il fait valoir qu'il aurait pu quitter le territoire suisse lorsqu'il a été remis en liberté le 3 octobre 2012 ou à l'issue de l'audience le 28 novembre (après avoir entendu le réquisitoire du ministère public). Depuis sa mise en liberté, il a trouvé du travail et doit entretenir sa femme qu'il a épousée le 25 septembre 2012 et ses enfants. Le 7 décembre 2012, il a déclaré faire appel de son jugement de sorte qu'il n'entend pas prendre la fuite. Le recourant invoque également une violation de son droit d'être entendu. Le prononcé d'une mise en détention pour des motifs de sûreté devait faire l'objet de questions en audience, ce qui n'a pas été le cas (entre le 28 novembre et le 30 novembre 2012).\nD. Dans ses observations du 19 décembre 2012 (transmises au recourant le même jour), le ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Selon l'article 233 CPP, celui-ci aurait dû être déposé devant la Cour pénale et non devant l'autorité de céans. S'agissant des motifs du recours, le procureur est d'avis que le risque de fuite est établi en raison de l'importance de la peine à laquelle X. a été condamné, ainsi que de l'absence d'attaches solides avec la Suisse. Il ajoute qu'une fois libéré, le recourant pourrait compter sur l'appui logistique et financier (butin) du troisième prévenu non identifié et se soustraire à toute sanction pénale.\nE. Le même jour, le président du Tribunal criminel a renoncé à formuler des observations.\nF. Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires.\nExtrait des considérants :\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP).\n2. Selon l'article 393 CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (al.1 lit.b), étant précisé que le recours est irrecevable lorsque l'appel est recevable (art. 394 litt.a CPP). Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rendue depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédéral au 1er janvier 2011, l'appel ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al.1 CPP). L'article 80 al.1 CPP définit le jugement comme le prononcé qui tranche des questions civiles ou pénales sur le fond. Partant, l'appel est recevable contre le jugement pénal au fond, qui met fin à l'instance en se prononçant sur la culpabilité et la peine (Kistler Vianin, Commentaire romand du CPP, no 6 ad art. 398 CPP; arrêt de l'ARMP du 22.03.2011, ARMP.2011.9 cons.2)."}