– l'objet ayant été retrouvé dans l'intervalle et rien n'indiquant qu'il ait séjourné ailleurs qu'à proximité de l'immeuble – et pour dommage à la propriété, dont le dossier ne laissait pas apparaître des éléments probants. 12. Que compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable, qu'il le sera aux frais de son auteur. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante. Neuchâtel, le 20 mars 2012 1 Le ministère public ouvre une instruction: