que le "renvoi d'un rapport pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP)" du 11 juillet 2011 indiquait expressément que l'investigation policière complémentaire s'inscrivait dans le cadre des articles 306 et 307 CPP, qu'aux termes de l'article 307 al.2 CPP, le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police, sans que son implication directe dans l'affaire ne signifie à ce stade qu'on ait "dépassé" celui de l'investigation policière, comme le soutient le recourant,