- En ce qui concerne un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont en principe pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites, sauf lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple lorsqu'il rend une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou de non-entrée en matière (art.310 CPP), le procureur s'étant livré dans ce cas à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée et ayant mis fin au moins provisoirement à la procédure pénale, décision sur laquelle il ne peut être revenu qu'en présence d'éléments nouveaux (art. 323 CPP) ;