f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale, de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. - Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même disposition (arrêt du TF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF du 25.10.2011 [1B_415/2011] cons.