et 94 al.3 LCR, que cette ordonnance retenait en substance que l'inconnu qui aurait dérobé le cycle en cause n'avait pas pu être identifié; que l'objet avait été retrouvé stationné à proximité de l'immeuble, à l'extérieur de celui-ci; qu'il ne pouvait être exclu que le cycle ait tout simplement été déplacé par un inconnu; que dans cette perspective, les éléments de preuve étaient insuffisants pour retenir une infraction de vol et qu'il en irait de même si l'on retenait le vol d'usage au sens de l'article 93 al.3 LCR; qu'ainsi une non-entrée en matière devait être prononcée. 6.