– dans son avis au plaignant du 16 mars 2011. 4. Que suite à divers éléments apportés à la procédure par la société plaignante, le procureur en charge de la direction de la procédure l'a renvoyée au commandement de la police neuchâteloise pour un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, en invitant la police à la compléter par une investigation policière complémentaire au sens des articles 306 et 307 CPP, notamment de procéder à diverses auditions,