{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-12_2012-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5804&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43c569acd1f3d4aa49786d7d75f5fd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.12", "INT.2012.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:28", "Checksum": "defd125a799a77367bab9a050a84b8ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)\nRegeste:\nLe fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction.\n\n\n11. Que finalement, le recourant conteste, sur le fond, la non-entrée en matière par une simple insinuation selon laquelle le vélo aurait été retrouvé par la police \"sur des indications bien trop précises d'une personne auditionnée par la police\" et que le procureur a \"manifestement\" négligé \"différents éléments importants de ce dossier\", citant seulement l'audition des deux employés du dénommé V. à laquelle il aurait fallu procéder,\nque sous cet angle, il est douteux que le recours respecte l'obligation de motivation au sens de l'article 385 CPP,\nqu'au demeurant, il ne peut être que déclaré mal fondé sous cet angle, sans qu'il soit nécessaire de demander au recourant qu'il le complète au sens de l'article 385 al.2 CPP, car comme il l'admet lui-même, le vélo concerné a dans l'intervalle été retrouvé, si bien qu'il a transformé sa plainte pour vol, devenue sans objet, en plainte contre inconnu pour dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP,\nqu'il se limite cependant à affirmer que le vélo a été \"retrouvé dans un état qui le rend inutilisable\", ce qui ne ressort pas des constatations faites par la police,\nqu'outre des doutes sérieux sur la réalisation d'une infraction, et sur la nature exacte du dommage allégué, il n'est pas du tout certain que celui-ci serait d'origine délictuelle puisque le vélo a séjourné à l'extérieur des locaux durant près de six mois et a à l'évidence pu subir les affres du climat,\nqu'ainsi, le Ministère public pouvait à bon droit considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la plainte pénale pour vol – l'objet ayant été retrouvé dans l'intervalle et rien n'indiquant qu'il ait séjourné ailleurs qu'à proximité de l'immeuble – et pour dommage à la propriété, dont le dossier ne laissait pas apparaître des éléments probants.\n12. Que compte tenu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable,\nqu'il le sera aux frais de son auteur.\nPar\nces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.\n2. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 20 mars 2012\n1 Le ministère public ouvre une instruction:\na.\nlorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise;\nb.\nlorsqu’il ordonne des mesures de contrainte;\nc.\nlorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307, al. 1.\n2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d’enquête, les rapports et les dénonciations qui n’établissent pas clairement les soupçons retenus.\n3 Le ministère public ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas sujette à recours.\n4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale."}