{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-12_2012-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5804&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43c569acd1f3d4aa49786d7d75f5fd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.12", "INT.2012.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:28", "Checksum": "defd125a799a77367bab9a050a84b8ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)\nRegeste:\nLe fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction.\n\n\n- En ce qui concerne un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont en principe pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites, sauf lorsque le procureur sort de son rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple lorsqu'il rend une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) ou de non-entrée en matière (art.310 CPP), le procureur s'étant livré dans ce cas à un examen de la culpabilité de la personne dénoncée et ayant mis fin au moins provisoirement à la procédure pénale, décision sur laquelle il ne peut être revenu qu'en présence d'éléments nouveaux (art. 323 CPP) ; il s'agit donc d'une activité de type juridictionnel pour laquelle le justiciable concerné est légitimé à exiger un surcroît d'impartialité et d'indépendance (voir à cet égard l'arrêt non publié de l'ARMP du 09.03.12 [ARMP.2012.19] cons.2).\n- La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (voir arrêt précité).\n- En l'espèce, le recourant n'indique aucune circonstance constatée objectivement, hormis le lien – pour le moins ténu – existant entre le procureur visé et le propriétaire de l'immeuble aux abords duquel les faits se sont déroulés.\n- Or le propriétaire de l'immeuble n'est pas partie à la procédure, dirigée contre un inconnu qui se serait approprié - temporairement - le vélo, et le lien évoqué, à savoir le fait pour le procureur extraordinaire d'exercer, à un taux d'occupation très partiel, une activité au sein de la même étude d'avocats que celui qui assure la représentation du propriétaire de l'immeuble dans une autre procédure contre un tiers, n'est à l'évidence pas suffisant pour induire une suspicion de prévention, en l'absence d'éléments concrets plaidant pour une implication du propriétaire de l'immeuble dans la procédure pénale, à quelque titre que ce soit.\n- Il ressort en effet du dossier que le concierge de l'immeuble n'a pas donné instruction de débarrasser le vélo et ne l'a pas fait lui-même. Même si une telle instruction avait existé, elle aurait du reste émané de la gérance, puisque l'on voit mal le propriétaire, qui a précisément choisi de mettre son immeuble en gérance, s'occuper d'une telle question. Le propriétaire se trouve dès lors tout à fait en dehors du complexe de faits ici relevant.\nque les indications relatives à une éventuelle prévention de N. sont donc insuffisantes pour justifier sa récusation.\n9. Que s'agissant des autres griefs soulevés contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le fait pour le Ministère public de solliciter auprès de la police un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, ne signifie pas encore qu'il a ouvert une instruction sous l'article 309 al.1 CPP puisqu'il s'agit justement de la possibilité d'ajourner une telle ouverture dans l'attente de renseignements complémentaires si \"les rapports et les dénonciations n'établissent pas clairement les soupçons retenus\",\nque le \"renvoi d'un rapport pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP)\" du 11 juillet 2011 indiquait expressément que l'investigation policière complémentaire s'inscrivait dans le cadre des articles 306 et 307 CPP,\nqu'aux termes de l'article 307 al.2 CPP, le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police, sans que son implication directe dans l'affaire ne signifie à ce stade qu'on ait \"dépassé\" celui de l'investigation policière, comme le soutient le recourant,\nque la procédure menée par le procureur n'a ici pas atteint le stade de l'ouverture d'une instruction, si bien qu'une non-entrée en matière au sens de l'article 310 CPP restait possible,\nque la position du recourant est à ce titre quelque peu contradictoire puisqu'il sollicitait du ministère public - postérieurement aux actes dans lesquels il veut voir aujourd'hui l'ouverture d'une instruction pénale, soit en particulier le renvoi précité et le rapport du 1er novembre 2011 – \"l'ouverture formelle d'une instruction pénale\" dans son courrier du 21 novembre 2011.\n10. Que l'on doit considérer que la décision de non-entrée en matière rendue quelques semaines après le dernier acte déposé par le plaignant respecte encore tout à fait le principe de la célérité, compte tenu de la nature de l'affaire et de la gravité toute relative que le ministère public a vue dans les infractions reprochées,\nqu'on rappellera que le principe de célérité se mesure également par rapport à la nature des infractions et au sort réservé au prévenu, en particulier la question de savoir s'il est détenu et que dans cette perspective, l'autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de préciser que la durée de l'attente – inhérente à toute procédure – qui reste acceptable pour le justiciable est plus grande lorsqu'il s'agit d'infractions qui n'ont pas sur la victime un impact psychologique ou physique très important (voir notamment arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 10.06.2011 dans l'affaire [ARMP.2011.41])."}