{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-12_2012-03-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5804&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43c569acd1f3d4aa49786d7d75f5fd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.12", "INT.2012.277"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:37:28", "Checksum": "defd125a799a77367bab9a050a84b8ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2012 ARMP.2012.12 (INT.2012.277)\nRegeste:\nLe fait pour le Ministère public de solliciter un complément d'enquête au sens de l'article 309 al. 2 CPP ne revient pas à ouvrir une instruction.\n\nVu le recours interjeté le 30 janvier 2012 par la société X. Sàrl, agissant par son gérant, à Neuchâtel, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 12 janvier 2012,\nC O N S I D E R A N T\n1. Que par \"dénonciation et plainte pénale pour infraction au patrimoine, vol\" du 22 janvier 2011, la société X. Sàrl a porté plainte contre inconnu pour infraction contre son patrimoine, éventuellement vol au sens de l'article 139 CP, du fait de la disparition de la bicyclette lui appartenant et qui se trouvait à proximité de l'entrée (à l'intérieur du bâtiment), côté rue [...], de l'immeuble sis rue [...] à […], dans lequel la société X. Sàrl loue les bureaux où se trouve son siège,\nque le 10 février 2011, le Ministère public a transmis la plainte/dénonciation au commandement de la police neuchâteloise en l'invitant à procéder à une investigation policière pour établir les faits au sens des articles 306 et 307 CPP, en particulier tenter d'identifier le ou les auteurs de la soustraction du vélo.\n2. Qu'un rapport de la police neuchâteloise du 16 mars 2011 indique que l'enquête de voisinage n'a rien apporté, pas plus qu'une \"discussion\" avec l'ancienne concierge, P.,\nque suite à l'indication obtenue d'une personne œuvrant dans une entreprise voisine, il est apparu que le nouveau concierge de l'immeuble avait débarrassé un meuble déposé à l'entrée de l'immeuble, tout en précisant qu'il avait laissé le vélo de la plaignante à sa place, lequel avait par la suite disparu,\nque si l'entrée de l'immeuble concerné était sécurisée par un système de verrouillage automatique, les clients du salon de massage \"L.\", situé au 5e étage de celui-ci, avaient pu avoir un accès privilégié à l'objet.\n3. Que par ordonnance du 18 avril 2011, la procédure a été suspendue au sens de l'article 314 CPP, conformément à ce qu'avait annoncé la police – curieusement puisque la compétence appartient au ministère public (314 CPP) – dans son avis au plaignant du 16 mars 2011.\n4. Que suite à divers éléments apportés à la procédure par la société plaignante, le procureur en charge de la direction de la procédure l'a renvoyée au commandement de la police neuchâteloise pour un complément d'enquête au sens de l'article 309 al.2 CPP, en invitant la police à la compléter par une investigation policière complémentaire au sens des articles 306 et 307 CPP, notamment de procéder à diverses auditions,\nque ces investigations complémentaires ont fait l'objet d'un rapport du 1er novembre 2011, dans lequel il est relevé que V., nouveau concierge de l'immeuble, a indiqué ne pas avoir débarrassé le vélo et a donné différentes indications qui ont permis de le retrouver en face de l'immeuble en question.\n5. Que le 12 janvier 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la cause dirigée contre inconnu pour infraction aux articles 139 ch.1 CP et 94 al.3 LCR,\nque cette ordonnance retenait en substance que l'inconnu qui aurait dérobé le cycle en cause n'avait pas pu être identifié; que l'objet avait été retrouvé stationné à proximité de l'immeuble, à l'extérieur de celui-ci; qu'il ne pouvait être exclu que le cycle ait tout simplement été déplacé par un inconnu; que dans cette perspective, les éléments de preuve étaient insuffisants pour retenir une infraction de vol et qu'il en irait de même si l'on retenait le vol d'usage au sens de l'article 93 al.3 LCR; qu'ainsi une non-entrée en matière devait être prononcée.\n6. Que le 30 janvier 2012, la société X. Sàrl recourt contre la décision de non-entrée en matière en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme, à ce qu'il soit statué sans frais, puis – de manière quelque peu contradictoire - sous suite de frais et dépens,\nqu'il invoque différents griefs sur lesquels il sera revenu ci-dessous.\n7. Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n8. Que s'agissant tout d'abord d'une éventuelle récusation du procureur N. - sollicitée au stade du recours dans la mesure où les éléments la fondant, soit ses liens avec le mandataire représentant le propriétaire de l'immeuble dans une autre procédure, ont été connus par la plaignante après la décision de non-entrée en matière -, il y a lieu de constater ce qui suit,\n- L'article 56 lit. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale, de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention.\n- Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de la même disposition (arrêt du TF du 11.11.2011 [1B_448/2011] cons. 3.1 et les références citées ; arrêt du TF du 25.10.2011 [1B_415/2011] cons. 2.1)."}