Or rien de tel ne ressort du dossier. Le recourant se méprend, outre la nature du mandat politique (qui n'équivaut pas à un contrat de travail entre la commune et ses conseillers communaux), sur la compétence relative aux engagements financiers. Selon l'article 30 ch. 2 let. c de la loi sur les communes, le conseil communal décide "les participations et garanties prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières". L'article 74 du règlement sur les finances et la comptabilité des communes reprend la même règle, en réservant toutefois l'autorisation du Conseil d'Etat sans que la loi ne fournisse une base évidente à une telle condition supplémentaire.