Il n'a donc pas qualité de partie, au sens de l'article 105 al. 2 CPP, de sorte que son recours est irrecevable, comme le procureur général l'en avertissait. 3. Si, par hypothèse, le recours était recevable, il serait manifestement mal fondé. Certes, lorsque les futurs conseillers communaux de Val-de-Ruz doivent mener une activité antérieure à l'entrée en fonction officielle des autorités communales, celle-ci – quand bien même elle était logiquement prévue à l'article 10 al.