De toute évidence, il ne s'agit pas là d'une atteinte directe et immédiate, au sens de la jurisprudence précitée. Que la commune de Chézard-Saint-Martin consacre 48'500 francs à l'organisation de la nouvelle commune, comme initialement décidé (et sans apparemment que le recourant n'y voie d'infraction) ou qu'elle porte sa contribution à 57'006.65 francs, comme arrêté par le conseil communal le 19 septembre 2012, la situation de X. ne s'en trouvera affectée que dans une mesure très modeste, indirecte et aucunement plus marquée que celle des autres contribuables de la commune. Il n'a donc pas qualité de partie, au sens de l'article 105 al.