En revanche, lorsque l'incrimination d'un comportement protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, au point que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 précité). Interprétant l'article 105 al.2 CPP, le Tribunal fédéral a récemment souligné que la qualité de partie à la procédure ne pouvait être reconnue, au sens de cette disposition, qu'aux participants directement touchés dans leurs droits, ce qui suppose une atteinte directe, immédiate et personnelle, contrairement à une atteinte de fait ou indirecte (ATF 137 IV