Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie à d'autres participants à la procédure, tels notamment les dénonciateurs (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits. La qualité de partie leur est alors accordée dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe, le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011], c.2.1; ATF 129 IV 95 c.3.1).