{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-127_2013-04-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6964&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=207&Template=search_result_document.html", "Checksum": "79e6125aa9a588c5dc40b3c1ddb1dc02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.127", "INT.2015.86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2013 ARMP.2012.127 (INT.2015.86)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:15:29", "Checksum": "73f0dc2cb068ce7312e8c333a271c889", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 25.04.2013 ARMP.2012.127 (INT.2015.86)\nRegeste:\nQualité pour recourir.\n\n\nD'un point de vue juridique, il faut sans doute considérer les futurs conseillers communaux, dans cette période transitoire, comme des mandataires agissant au service de la fusion et de l'organisation de la future commune. Leur rétribution dépend donc, dans cette période, des décisions prises par les diverses anciennes communes, dont on voit bien qu'elles ont différé dans une assez large mesure, sans que l'on sache (mais là n'est pas la question, dans le contexte du présent recours) dans quelle mesure des compensations pourraient intervenir ultérieurement. Une infraction ne serait envisageable – et imputable sans doute pas aux mandataires susmentionnés, mais aux organes des anciennes communes – que si des fonds étaient engagés à cette fin sans respecter les anciennes règles de fonctionnement des communes. Or rien de tel ne ressort du dossier. Le recourant se méprend, outre la nature du mandat politique (qui n'équivaut pas à un contrat de travail entre la commune et ses conseillers communaux), sur la compétence relative aux engagements financiers. Selon l'article 30 ch. 2 let. c de la loi sur les communes, le conseil communal décide \"les participations et garanties prévues aux articles 50 et 51 lorsqu'elles n'excèdent pas ses compétences financières\". L'article 74 du règlement sur les finances et la comptabilité des communes reprend la même règle, en réservant toutefois l'autorisation du Conseil d'Etat sans que la loi ne fournisse une base évidente à une telle condition supplémentaire. Quant aux règlements généraux des anciennes communes, ils comportaient des règlementations analogues, la limite de compétence financière du conseil communal étant par exemple fixée à 20'000 francs à l'article 4.10 du règlement général de la commune de Cernier; à 20'000 francs également à l'article 4.10 du règlement général de Fenin-Villars-Saules et à 10'000 francs par le règlement général (article 4.10 renvoyant à l'article 3.6.4) de la commune du recourant, soit Chézard-Saint-Martin. Même si on ignore le détail du raisonnement budgétaire suivi (coût mensuel et durée de l'engagement provisoire, compris entre deux et quatre mois selon les divers textes au dossier), les différents conseils communaux ont respecté leur seuil de compétence. S'ils assument la responsabilité politique d'une telle option, face à la population de leur commune, il n'y a là aucun indice de comportement illégal.\n4. Vu l'issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant, comme il en a été averti et conformément à la loi (article 428 CPP).\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 400 francs.\n1 Ont la qualité de partie:\na. le prévenu;\nb. la partie plaignante;\nc. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.\n2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.\n1 Participent également à la procédure:\na. les lésés;\nb. les personnes qui dénoncent les infractions;\nc. les témoins;\nd. les personnes appelées à donner des renseignements;\ne. les experts;\nf. les tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.\n2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.\n3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.\n4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une."}